Article 1862
De la société civile : cession des parts sociales
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause
ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par
un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société
peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par
la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci
est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver
ses parts.