Code de la Construction et de l'Habitation


Articles L 111 - 1 à 17
Local d'habitation - normes de confort et de sécurité


Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments

Article L 111-1

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".

Article L 111-1

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 I Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. "Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis."

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007." Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L 111-2

Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."

Article L 111-3

Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Article L 111-3

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007." Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation

Sous-section 1 : Règles générales de construction

Article L 111-4

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.

Article L 111-5

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Conformément aux articles L. 1er et L. 2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.

Article L 111-5-1

(inséré par Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 7 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.

Article L 111-6

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.

Sous-section 2 : Règles générales de division

Article L 111-6-1

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)


Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8º, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Article L 111-6-2

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles

Article L 111-6-2-1

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article L 111-6-2-2

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.

Article L 111-6-2-3

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant. Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières

Article L 111-6-3

(inséré par Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 5 III Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005)

Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières. Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent.

Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique

Article L 111-9

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 26, art. 27 I Journal Officiel du 14 juillet 2005)

Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

Article L 111-10

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 26, art. 27 I Journal Officiel du 14 juillet 2005)

Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Article L 111-10-1

(inséré par Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 27 II Journal Officiel du 14 juillet 2005)

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

Section 5 : Caractéristiques acoustiques

Article L 111-11

(Loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 14 I et II Journal Officiel du 1er janvier 1993)

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

Article L 111-11-1

(inséré par Loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 14 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)

Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L 111-11-2

(inséré par Loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 14 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)

Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.


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