Article 151 septies
La Location Meublée Professionnelle (LMP)
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 4 I, II, III finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 89 I 2, 3, 4 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 49 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 94 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 38 Finances pour 1994))
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 36 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 12, IV, art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 1º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 a Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II j, k finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 21 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 Rectificatif JORF 1er février 2005)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
2º Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1º et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1º. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :
a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1º, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros ;
b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1º, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros.
Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1º, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1º est inférieur ou égal à 90 000 euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1º est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1º ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1º.
III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1º du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.
IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.
Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.
V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1º du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.
VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 37 V : Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.